131.Agrandissement d’un bâtiment dérogatoire
Un bâtiment dérogatoire peut être agrandi pourvu que l'agrandissement projeté rencontre les prescriptions du présent règlement.
Toutefois, les marges de recul arrière et latérales peuvent correspondre respectivement à la profondeur des cours arrière et latérales du bâtiment, avant tel agrandissement, si elles ne sont pas conformes aux marges prescrites par le présent règlement, dans les cas suivants :1°aucun usage appartenant au groupe d’utilisation résidentielle n’est autorisé sur le lot adjacent du côté où la marge prescrite n’est pas respectée, qu’il en soit séparé ou non par une ruelle ou une allée d’accès pour automobile;
2°le bâtiment que l’on désire agrandir est une habitation d’un seul logement située dans une zone où les habitations de plusieurs logements, les usages des groupes d’utilisation commerciale et industrielle ne sont pas autorisés;
3°le bâtiment que l’on désire agrandir est une habitation située dans une zone où un usage appartenant à un groupe d’utilisation commerciale ou à un groupe d’utilisation industrielle n’est pas autorisé et l’agrandissement projeté serait séparé du lot adjacent par une allée d’accès ou une ruelle;
4°le bâtiment que l’on désire agrandir est utilisé uniquement pour des usages appartenant aux groupes d’utilisation résidentielle et la profondeur de la cour à laquelle correspond la marge de recul non conforme est supérieure aux deux tiers de la marge prescrite.